Qu’est-ce que la médiation judiciaire ?
Septembre 2020
Comment se déroule une médiation judiciaire ?
Comme son nom l’indique, la médiation judiciaire se déroule dans le cadre d’un procès. Les parties en litige ont d’ores-et-déjà saisi la juridiction qui peut être civile, commerciale, sociale ou administrative.
A tout stade de la procédure portée devant lui, le juge peut, s’il estime l’affaire éligible à une médiation, proposer aux parties d’y recourir. La demande de médiation peut également être directement formulée par une des parties, voire les deux.
La première étape du déroulement d’une médiation judiciaire repose sur la proposition de médiation. Cette étape est primordiale car la médiation judiciaire suppose sur l’accord des parties.
Sur quels critères se fonde le juge pour proposer une médiation ?
S’agissant des principaux critères sur lesquels se fonde le juge pour proposer une médiation, ils portent tout d’abord sur les relations des parties.
La continuité, l’ancienneté, la proximité des relations ou la nécessité de les préserver est un critère fondamental. En effet, la médiation dont l’objet est de faciliter la communication, renouer le dialogue et de permettre l’émergence de solutions acceptées se prête particulièrement bien aux affaires dans lesquelles il existe des rapports spécifiques entre les parties.
Le juge sera également attentif à la disproportion entre les coûts, les délais, les éventuelles procédures passées et les faits qui lui sont soumis.
Il peut également tenir compte de l’aléa judiciaire, de l’inefficacité à résoudre le litige d’une décision tranchant en droit ou des difficultés inhérentes à la preuve.
Comme dans la médiation conventionnelle, la liberté et le consentement des parties sont impératifs pour le déroulement d’une médiation judiciaire. L’accord des parties peut revêtir toute forme (écrit ou oral).
Une fois l’accord des parties recueilli, le juge rend une décision ordonnant la mesure de médiation. Cette décision relève des mesures d’administration judiciaire et n’est pas susceptible de recours. Elle peut prendre la forme d’une Ordonnance, d’un jugement avant dire droit ou d’un arrêt. Elle mentionne expressément l’accord des parties, désigne le médiateur qui peut être une personne physique ou morale, fixe la durée initiale de la médiation – qui peut aller jusqu’à 3 mois, renouvelable une fois – fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée et fixe le montant de la consignation, ses modalités et sa répartition entre les parties.
Il convient de préciser qu’à défaut pour les parties d’avoir consigné la provision dans les délais imparties, la décision devient caduque.
En outre, le juge peut ordonner toutes mesures provisoires ou d’instruction puisqu’ il reste saisi de l’affaire.
Le greffe notifie la décision aux parties ainsi qu’au médiateur par courrier simple.
Le médiateur, lorsqu’il reçoit la décision du juge lui fait connaître sans délai son acceptation de la mission en s’assurant au préalable de ses disponibilité.
Le médiateur s’assure ensuite auprès du greffe ou de la régie que la provision a bien été consignée. Le cas échéant, il prend attache avec les parties et leurs avocats respectifs si elles en ont et organise un rendez-vous au plus vite.
Selon la pratique du médiateur et les spécificités de la médiation à mener, il organise en sus des rendez-vous en séance plénière, des rendez-vous en aparté avec les médieurs et/ou prévoit des débriefing.
En cas de difficulté, le médiateur en informe le juge dans le respect des règles de confidentialité.
Le juge, qui reste saisi de l’affaire et la contrôle, peut à tout moment mettre fin à la mesure de médiation, d’office ou à la demande des ou d’une partie ou du médiateur.
Il peut dans les mêmes conditions, la proroger pour une nouvelle durée de 3 mois.
A la fin de sa mission, le médiateur en informe le juge, dans le respect des règles de confidentialité.
L’affaire revient alors devant le juge à la date à laquelle il l’aura appelée. Le juge met fin à la mesure de médiation, ce qui mettra également fin à la suspension des délais de prescription. Il fixe la rémunération définitive du médiateur.
Si les parties ou une des parties le souhaite, l’accord trouvé peut être soumis à l’homologation du juge afin de lui conférer force exécutoire. Dans cette hypothèse et sous réserve que l’accord respecte les dispositions d’ordre public et ne porte pas sur des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition, le juge homologue l’accord. Cette procédure grâcieuse se déroule sans débat.